Revirement de jurisprudence concernant le point de départ de la prescription quinquennale applicable aux actions récursoires des constructeurs
Une décision prononcée par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation constitue, de façon revendiquée, un revirement de jurisprudence concernant le point de départ de la prescription quinquennale applicable aux actions récursoires entre constructeurs.
La Cour de Cassation avait, dans un premier temps, fait courir ce délai à la délivrance d’une assignation en référé-expertise mais cette situation était peu satisfaisante puisqu’à ce stade, les entreprises n’étaient pas à même d’évaluer la nécessité d’un appel en garantie.
Un premier frémissement s’est fait sentir en juillet 2022, la Chambre commerciale fixant le point de départ de la prescription au dépôt du rapport, l’expert ayant à cette étape établit les responsabilités.
La troisième chambre civile poursuit cette évolution en affirmant que :
« Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales. Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures ».
Le point de départ de la prescription pour les actions récursoires semble désormais pouvoir être fixé à l’assignation au fond du constructeur recherché à titre principal.
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Cass CIv 14/12/2022 n°21-21.305