L’atteinte à la dignité est retenue comme nouveau motif d’indemnisation des salariés exposés aux substances toxiques (amiante notamment)
Comment cohabitent ces deux fondements différents visant à réparer un préjudice moral des travailleurs exposés aux substances toxiques ?
Selon le communiqué joint à la décision, la distinction est simple puisqu’ « Il doit être distingué deux types de préjudices, chacun correspondant à un manquement différent de l’employeur :
– lorsque l’employeur utilise ou fait utiliser une substance toxique autorisée sans mise en œuvre de mesures de prévention des risques professionnels adéquates, il manque à son obligation de sécurité et les salariés peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété ;
– lorsque l’employeur commet une infraction pénale en recourant à une substance toxique prohibée, l’exécution déloyale du contrat de travail qui en résulte porte atteinte à la dignité du salarié, lequel peut alors réclamer la réparation d’un préjudice moral, indépendamment du préjudice d’anxiété ».
Selon la Cour de Cassation, « il résulte de l’article L.1222-1 du code du travail que l’atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l’employeur un manquement grave à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. »
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Cass soc 8/02/2023 n°21-14.451